Arrêté du 6 décembre 1952

Article 2

Créé le 7 décembre 1952 · En vigueur depuis le 24 mai 2023

Sont transmis au président de la commission les projets de contrats de la commande publique dont le montant hors taxe est égal ou supérieur aux seuils suivants :

500 000 €, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;

3 000 000 €, s'agissant de prestations de services ou de fournitures ;

4 000 000 €, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.

Parmi les projets de contrats qui lui sont transmis, le président sélectionne ceux qui sont soumis à l'avis de la commission.

La commission rend son avis dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine, sauf prorogation par décision motivée du président.

La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. La commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 août 2008 au mardi 23 mai 2023

Modifié parArrêté du 1er août 2008art. 4

En vigueur du dimanche 9 mars 1997 au jeudi 14 août 2008

Modifié parArrêté du 3 mars 1997art. 1

En vigueur du dimanche 7 décembre 1952 au samedi 8 mars 1997