JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications diverses d'un arrêté réglementant les indicateurs énergétiques et les exigences de construction

Résumé Des règles pour les bâtiments ont été mises à jour pour mieux calculer leur efficacité énergétique et pour utiliser plus de matériaux recyclés.

L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-A la fin de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante :
« La méthode de calcul des indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, DH et Icded est celle définie :

-pour l'indicateur DH, à la partie 5.1 de l'annexe II du présent arrêté ;
-pour les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, à la partie 5.2 de l'annexe II du présent arrêté ;
-pour les indicateurs Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, StockC et Icded, aux parties 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe II du présent arrêté. »

II.-Au I de l'article 9, les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation. »
III.-A l'article 10, les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur ou de froid urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation. »
IV.-A l'article 16 :
1° Au I, les mots : « selon des règles fixées par décret » sont remplacés par les mots : « selon les règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ».
2° A la fin du I, sont insérés les mots suivants : « Lorsque qu'un composant du bâtiment est issu du réemploi ou d'une opération de réutilisation, le composant est décrit conformément à la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, et une information environnementale qualifiée de “ réemploi ” y est associée. »
V.-Au I de l'article 17 :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : «-Pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2, par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ; »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « des logements » sont supprimés.
VI.-A l'article 19 :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « 1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2. »
VII.-A l'article 23, les mots : « permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon » sont remplacés par les mots : « permettant de visualiser la ligne d'horizon ».
VIII.-Le dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le dispositif de réglage automatique est réglé, à la livraison du bâtiment, de manière à respecter les exigences de l'article R. 241-26 du code de l'énergie. »
IX.-L'article 33 est remplacé par « Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation sont équipés d'un dispositif assurant leur fermeture après passage. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifié :

I.-A la fin de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante :

« La méthode de calcul des indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, DH et Icded est celle définie :

-pour l'indicateur DH, à la partie 5.1 de l'annexe II du présent arrêté ;

-pour les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, à la partie 5.2 de l'annexe II du présent arrêté ;

-pour les indicateurs Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, StockC et Icded, aux parties 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe II du présent arrêté. »

II.-Au I de l'article 9, les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation. »

III.-A l'article 10, les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur ou de froid urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation. »

IV.-A l'article 16 :

1° Au I, les mots : « selon des règles fixées par décret » sont remplacés par les mots : « selon les règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ».

2° A la fin du I, sont insérés les mots suivants : « Lorsque qu'un composant du bâtiment est issu du réemploi ou d'une opération de réutilisation, le composant est décrit conformément à la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, et une information environnementale qualifiée de “ réemploi ” y est associée. »

V.-Au I de l'article 17 :

1° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : «-Pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2, par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ; »

2° Au cinquième alinéa, les mots : « des logements » sont supprimés.

VI.-A l'article 19 :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, » sont supprimés ;

2° Après le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « 1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2. »

VII.-A l'article 23, les mots : « permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon » sont remplacés par les mots : « permettant de visualiser la ligne d'horizon ».

VIII.-Le dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le dispositif de réglage automatique est réglé, à la livraison du bâtiment, de manière à respecter les exigences de l'article R. 241-26 du code de l'énergie. »

IX.-L'article 33 est remplacé par « Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation sont équipés d'un dispositif assurant leur fermeture après passage. »