JORF n°0200 du 28 août 2008

Arrêté du 6 août 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2131-2, R. 2131-9, R. 2131-22 et R. 2131-32 ;

Vu l'avis de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine, Arrête :

Article 1

Les rapports annuels d'activité des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à effectuer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal définies à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique sont établis, pour chaque site, à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.
Le rapport annuel d'activité est établi dans l'établissement public de santé par le responsable de la structure ou par le directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel s'exerce l'activité de diagnostic prénatal.
Ce document est adressé à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine par le directeur de l'établissement public de santé ou par le directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale où sont réalisées les analyses, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Une copie du rapport est adressée par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale aux services déconcentrés compétents.

Article 2

Les rapports annuels d'activité des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal autorisés au sein d'organismes et d'établissements de santé publics et privés à but non lucratif sont établis, à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.
Le rapport annuel d'activité est établi par le coordonnateur désigné par les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Ce document est adressé à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine par le coordonnateur, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Une copie du rapport est adressée par l'établissement de santé aux services déconcentrés compétents.

Article 3

Les rapports annuels d'activité des établissements de santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, en application de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique, sont établis à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.
Le rapport annuel d'activité est établi par le responsable de la structure dans laquelle s'exerce l'activité de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.
Ce document est adressé à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Une copie du rapport est adressée par l'établissement de santé aux services déconcentrés compétents.

Article 4

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de la santé,

S. Delaporte