Code de la santé publique

Article R2131-22

Article R2131-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme et contenu du rapport annuel d'activité des centres de diagnostic prénatal

Résumé Le ministre de la santé décide comment les centres de diagnostic prénatal doivent écrire leur rapport annuel, avec l'aide de l'Agence de la biomédecine.

La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification portée sur l’objet du rapport et ajout d’un avis directorial

Résumé des changements Le texte passe d’une évaluation annuelle spécifique aux centres prénatals à un rapport annuel plus général, enlève la notion de périodicité et introduit une consultation avec le directeur général d’une agence biomédicale.

La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.