Code de la santé publique

Article R2131-9

Article R2131-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme et contenu du rapport annuel d'activité des établissements de diagnostic prénatal

Résumé Les établissements de diagnostic prénatal doivent faire un rapport annuel dont la forme et le contenu sont fixés par le gouvernement, après avis de l'Agence de la biomédecine.

La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une évaluation périodique

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives à une évaluation périodique des activités régies par cette section (article L 6122‑10), ne laissant que les règles concernant le rapport annuel (article L 2131‑2).

La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par la présente section et mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.