Article R2131-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Forme et contenu du rapport annuel d'activité des établissements de diagnostic prénatal
La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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