JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 15

Article 15

Laissez-passer sanitaire.
Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires, sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur :
- les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
- les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique ;
- les matières de catégorie 3 destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
- les matières animales, quelle que soit leur catégorie, destinées à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche.


Historique des versions

Version 1

Laissez-passer sanitaire.

Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires, sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur :

- les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;

- les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique ;

- les matières de catégorie 3 destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;

- les matières animales, quelle que soit leur catégorie, destinées à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche.