Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 6 août 2004

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 août 2004 portant le numéro 899350,

Arrête :

Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Matrice » et dont les finalités sont la sécurisation de la fermeture des emballages de munitions et la gestion des habilitations des personnels concernés.

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

  • à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, numéro et date d'attribution de la matrice) ;
  • à la situation militaire (grade, catégorie) ;
  • à la formation (qualification en pyrotechnie [lieu de formation, date d'obtention], diplômes [nature, date d'obtention, lieu], spécialisations, dates de début et de fin de stage) ;
  • à la vie professionnelle (affectations successives [unité, ville, période], missions [période, lieu], habilitation [type, dates de délivrance et de renouvellement]).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé.

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
  • les services chargés de la gestion des munitions ;
  • l'intéressé ;
  • les membres des corps d'inspection.

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du matériel de l'armée de terre, BP 273, 00441 Armées.

Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major

de l'armée de terre,

C. Guerlavais

Arrêté du 6 août 2004
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6