Article 146
Les missions de l'Ecole prévues aux c et d de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
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Les missions de l'Ecole prévues aux c et d de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
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D'une manière générale, les activités internationales, auxquelles participent les personnels de l'Ecole, comprennent notamment :
- l'organisation d'actions de formation en France au profit de magistrats ou futurs magistrats étrangers ;
- l'organisation d'actions de formation à l'étranger ;
- l'organisation de formations destinées aux formateurs étrangers ;
- la réalisation de missions d'expertise à l'étranger ;
- la mise en œuvre de la partie internationale du programme pédagogique de formation initiale des auditeurs de justice.
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Dans son domaine de compétence, l'Ecole peut répondre, ou prendre part aux réponses qui sont faites aux appels d'offres de programmes de coopération des organismes internationaux.
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L'Ecole peut également organiser, hors du territoire français, des missions d'expertise technique et des activités de formation professionnelle pour les magistrats étrangers et les autres partenaires de l'institution judiciaire dans les pays considérés.
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En ce qui concerne les activités de formation au sein de l'Union européenne, l'Ecole participe, notamment à travers le réseau européen de formation judiciaire, aux actions et initiatives ayant pour objet la mise en commun de la formation professionnelle des magistrats entre les organismes spécialisés des Etats membres de l'Union. Dans cette optique, l'Ecole soutient les programmes d'échange de magistrats européens et l'association des magistrats étrangers aux actions de formation offertes aux magistrats français.
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Pour développer son action et sa présence internationale, l'Ecole fait régulièrement appel à des magistrats et à des professionnels reconnus afin de participer à des actions de formation ou d'assistance technique, en France ou à l'étranger. Qu'ils interviennent dans des programmes multilatéraux ou bilatéraux de coopération, ces professionnels experts habilités par l'Ecole interviennent en son nom et exécutent leurs missions sous la coordination et le contrôle des chargés de mission de l'Ecole.
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Les magistrats ou futurs magistrats étrangers participent aux actions de formation initiale ou continue de l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par le décret n° 76-310 du 2 avril 1976.
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La participation des magistrats ou futurs magistrats étrangers à la formation initiale dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale technique française. Outre les conditions décrites dans le décret n° 76-310 du 2 avril 1976, les candidats devront se soumettre à un examen préalable, visant à garantir que leur niveau de connaissances professionnelles et de français leur permettra de suivre les enseignements et de participer au stage en juridiction.
Les modalités de cet examen seront définies par le directeur de l'Ecole. L'examen se déroulera sous les instructions de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'ambassade de France du pays du candidat. Son résultat viendra compléter le dossier constitué conformément à l'article 3 du décret susvisé et permettra au directeur de l'Ecole, soit de refuser la participation du candidat à la formation considérée, soit de donner un avis favorable à l'admission, qui sera transmis au ministre de la Justice.
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Chaque année, le directeur informe le conseil d'administration de l'Ecole de l'activité de l'Ecole à ce titre.
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