JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES

Article 144

La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1er-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.

Article 145

Chaque année, il informe le conseil d'administration de l'activité de l'Ecole à ce titre.