JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence

Article 49

Le régime de permanence consiste à assurer une présence effective au service, ou en tout autre lieu de travail déterminé par les nécessités du service, lors de RC, RL, JF et période nocturne de 21 h 00 à 6 h 00.
Par principe, l'amplitude horaire de la journée de permanence doit correspondre à la durée moyenne journalière de l'agent.
Le chef de service organise par note de service la permanence, et notamment sa durée.
Les tableaux de permanence sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.
Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA), les personnels administratifs techniques et scientifiques (PATS), les policiers adjoints (ADS) et autres contractuels, le gestionnaire désigné à cet effet enregistre la permanence à hauteur de la durée moyenne journalière et comptabilise les temps supplémentaires en dépassement afin d'appliquer les taux de compensations adaptés.
De plus, pour les officiers hors article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, et pour répondre à des contraintes particulières de service, l'amplitude horaire de la journée de permanence peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne d'une journée de travail habituelle sans dépasser 12 heures. Les heures effectuées conformément à la note de service précitée sont compensées temps pour temps contrairement aux dépassements (voir section 5 titre III).

Article 50

Les repos hebdomadaires manqués résultant d'une permanence sont restitués immédiatement après la période travaillée ou dans les délais les plus courts, selon les nécessités de service.
Les autres compensations horaires (hors dépassement) sont prises par l'agent dans un délai de 21 jours dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet.
A défaut, les chefs de service prescrivent l'utilisation des compensations restantes au terme du délai précité par demi-journée ou journée et sous réserve des nécessités de service.