JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 3 : Le régime d'astreinte

Article 51

Pour assurer la continuité du service public, il peut être recouru au régime de l'astreinte.

L'astreinte s'entend comme une période, hors temps de travail, pendant laquelle l'agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son supérieur hiérarchique, a cependant l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l'administration qui ne peut être différé. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L'astreinte concerne les agents des trois corps actifs, les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) et les contractuels à l'exception des policiers adjoints (ADS) de la police nationale exerçant en régime hebdomadaire.

Le chef de service organise, par note de service, les modalités de l'astreinte, notamment la durée, les périodes et le nombre d'agents concernés.

Les tableaux d'astreinte sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.

Article 52

Un décret et un arrêté fixent les modalités et barèmes d'indemnisation et de compensation des périodes d'astreinte et d'intervention.
Aucune rémunération spécifique ni compensation horaire n'est accordée au titre des périodes d'astreintes pour les personnels suivants :

-les membres du corps de conception et direction ;
-les membres du corps de commandement nommés sur un poste, listé par arrêté interministériel relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, de chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
-les bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure, en application du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 ;
-les policiers adjoints et les réservistes (exclus du dispositif d'astreinte).

Les autres personnels de la police nationale ont droit à la rémunération des périodes d'astreinte qu'ils effectuent. A défaut de crédits disponibles, une compensation horaire se substitue à cette rémunération. Au titre d'une période d'astreinte donnée, rémunération et compensation horaire sont exclusives l'une de l'autre.