JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 1 : Définition du temps de travail

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et la magistrature, la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5

Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par ce dernier et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès direct à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le responsable hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an.