Arrêté du 5 septembre 2001

Article 14

Abrogé16 décembre 2016

Créé le 19 septembre 2001 · En vigueur du 31 juillet 2008 au 15 décembre 2016

Les analyses prévues aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées dans des laboratoires par :

-un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales répondant notamment aux conditions fixées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

-ou un praticien (biologiste, médecin ou pharmacien) exerçant dans le laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou dans un laboratoire de police technique et scientifique ;

-ou un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.

Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2016art. 14 (V)

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au jeudi 15 décembre 2016

Modifié parArrêté du 24 juillet 2008art. 7

En vigueur du mercredi 19 septembre 2001 au mercredi 30 juillet 2008