La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 18 septembre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-10-24 par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 3 (Ab)
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des sociétés d'expertises et d'évaluations (n° 0915) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-10-24 par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 3 (Ab)
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 45,38 % ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 20,93 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 20,37 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 13,32 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-10-24 par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 3 (Ab)
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.