JORF n°0243 du 18 octobre 2012

Arrêté du 5 octobre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu les règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, notamment le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6341-2 et L. 6342-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 611-5, R. 213-2, R. 213-2-1, R. 217-3 et R. 611-3 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international modifié ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile, notamment ses articles 6 et 7,

Arrête :

Article 1

L'approbation du programme de sûreté d'un exploitant d'aérodrome ou d'une entreprise de transport aérien, délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut, pour la durée de validité de cette approbation, agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome ou d'entreprise de transport aérien.

Article 2

I. ― L'exploitant d'aérodrome ne détenant pas d'agrément de sûreté et dont le trafic annuel dépasse le seuil de 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de trois années civiles consécutives écoulées est tenu de déposer auprès de l'autorité compétente une demande d'agrément de sûreté, accompagnée de son programme de sûreté, avant le 31 octobre de l'année civile en cours, en vue de la délivrance de cet agrément avant le 31 octobre de l'année civile suivante.
II. - L'exploitant d'aérodrome dont l'agrément de sûreté arrive à son terme et dont le trafic annuel dépasse le seuil de 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de chacune des trois années civiles consécutives qui précèdent l'année du terme de l'agrément doit déposer une demande de renouvellement de l'agrément auprès de l'autorité compétente au plus tard six mois avant ladite échéance.

Article 3

I. ― L'entreprise française de transport aérien ne détenant pas d'agrément de sûreté et dont le nombre total annuel de passagers embarqués au départ sur l'ensemble des aérodromes desservis sur le territoire de la République française au cours de trois années civiles consécutives écoulées est supérieur à 150 000 est tenue de déposer auprès de l'autorité compétente son programme de sûreté avant le 31 octobre de l'année civile en cours, en vue de la délivrance d'un agrément de sûreté avant le 31 octobre de l'année civile suivante.
II. - L'entreprise française de transport aérien ne détenant pas d'agrément de sûreté qui sollicite l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de transport de passagers, un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 45,5 tonnes est tenue de déposer auprès de l'autorité compétente, son programme de sûreté, au moins six mois avant la date prévue de début d'exploitation, en vue de la délivrance d'un agrément de sûreté avant ledit début d'exploitation.
III. - L'entreprise française de transport aérien dont l'agrément de sûreté arrive à son terme et dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur l'ensemble des aérodromes desservis sur le territoire de la République française au cours de chacune des trois années civiles consécutives qui précèdent l'année du terme de l'agrément est supérieur à 150 000 ou qui exploite, dans le cadre de transport de passagers, un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 45,5 tonnes doit déposer une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente au moins six mois avant ladite échéance.

Article 4

Nonobstant les articles 1er à 3 précédents, les modalités transitoires suivantes sont appliquées :
I. - Les exploitants d'aérodrome tenus de déposer un programme de sûreté auprès de l'autorité compétente avant le 30 juin 2012, en vertu de la réglementation antérieurement applicable, et dont le trafic annuel a été supérieur à 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de chacune des trois dernières années civiles écoulées, sont soumis à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté avant le 30 juin 2013.
II. - Les exploitants d'aérodrome ne détenant pas d'agrément de sûreté et dont le trafic annuel dépasse le seuil de 10 000 passagers sur les vols commerciaux au cours de trois années civiles consécutives écoulées à la date de parution du présent arrêté et ne relevant pas du I du présent article sont tenus de déposer auprès de l'autorité compétente une demande d'agrément de sûreté, accompagnée de leur programme de sûreté, avant le 31 octobre 2013, en vue de la délivrance de cet agrément avant le 31 octobre 2014.
III. - Les entreprises françaises de transport aérien tenues de déposer un programme de sûreté auprès de l'autorité compétente avant le 31 octobre 2011, en vertu de la réglementation antérieurement applicable, sont soumises à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté avant le 31 octobre 2012.
IV. - Les entreprises françaises de transport aérien ne détenant pas d'agrément de sûreté qui, à la date de parution du présent arrêté, exploitent ou ont sollicité l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de transport de passagers, un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure à 45,5 tonnes sont tenues de déposer auprès de l'autorité compétente leur programme de sûreté, avant le 30 juin 2013, en vue de la délivrance d'un agrément de sûreté avant le 30 juin 2014.

Article 5

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 6

Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome dans les conditions fixées aux articles 2 et 4 s'impose uniquement aux exploitants des aérodromes ouverts au trafic commercial international.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 8

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach