JORF n°0065 du 18 mars 2009

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès du service à compétence nationale Archives nationales une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

  1. Cession ou prêt :
    ― d'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d'images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par le service ;
    ― de reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, d'épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par le service ;
    ― d'expositions et de montages audiovisuels élaborés par le service.
  2. Droits d'accès, notamment :
    ― droit d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d'animation ;
    ― frais liés à l'établissement de cartes de lecteurs.
  3. Cession de droits d'exploitation de documents de toute nature :
    ― droits de diffusion et de reproduction ;
    ― droits d'usage de logiciel élaboré par le service ;
    ― droits d'épreuve de sceaux délivrés par l'atelier de moulage des Archives nationales.
  4. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine archivistique et muséographique.
  5. Ventes de matériels divers.
  6. Vente de toute production du service.
  7. Location des espaces pour des manifestations culturelles et promotionnelles (tournages de films, expositions, colloques et manifestions diverses).
  8. Mécénat.
  9. Rémunérations pour prêts de biens culturels.
  10. Menues recettes.

Article 2

Les produits listés à l'article 1er sont encaissés par espèces, chèques, cartes ou virement bancaire.

Article 3

Le montant maximum de l'encaisse en numéraire est fixé à 10 000 €.

Article 3-1

I. - Des mandataires relevant de la régie mentionnée à l'article 1er sont désignés auprès des sites des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, de Paris et de Fontainebleau, pour l'encaissement des produits énumérés à l'article sus-mentionné et qui relèvent de leurs attributions.

II. - Le régisseur en charge de la régie mentionnée à l'article 1er reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires.

III. - Les mandataires sont nommés sur décision du régisseur, avec l'accord de l'ordonnateur des Archives nationales et du mandataire. La décision de désignation des mandataires est notifiée au comptable assignataire, accompagnée du spécimen de signature de chacun des mandataires.

Article 3-2

Le régisseur de recettes reverse directement les encaissements du mois au service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de la culture par virement bancaire.