Article 3
Les établissements de santé rassemblent dans un dossier, à l'appui de leurs déclarations dans le bilan défini à l'article 1er, les éléments de preuve énumérés dans un cahier des charges transmis par l'administration. Ils tiennent ce dossier à la disposition des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
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