JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 2

Article 2

Le bilan défini à l'article 1er est transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sur un support papier et sur un support informatique fourni par l'administration, et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.


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Version 1

Le bilan défini à l'article 1er est transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sur un support papier et sur un support informatique fourni par l'administration, et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.