JORF n°70 du 23 mars 2006

Arrêté du 5 mars 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 modifié ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l'année 2006 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2006 abrogeant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu la recommandation n° 2005-49 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2005 ;

Considérant les modalités de répartition des mesures nouvelles au sein de l'ODMCO, compte tenu de la nécessité de soutenir les établissements de santé dans la mise en oeuvre des réformes hospitalières ;

Considérant l'évolution des modalités de financement des charges des établissements ayant des médecins salariés dans le secteur de la dialyse,

Arrête :

Article 1

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2006 sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;
3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 18,84 EUR ;
4° Les montants des forfaits annuels pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU), pour l'activité de prélèvements d'organes (CPO) et pour l'activité de transplantations d'organes et de greffes osseuses (FAG) mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés en annexe V.

Article 3

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I

Suppléments journaliers

A N N E X E I I
Hospitalisation à domicile GHT

A N N E X E I I I
Forfaits Dialyse

A N N E X E I V
Tarif des prestations de prélèvements d'organes

A N N E X E V
Forfaits annuels accueil et traitement des urgences
SAU - UPATOU - POSU

Si cela est nécessaire, il conviendrait de continuer à ajouter le montant de 171 378 EUR pour chaque tranche de 2 500 passages.

Forfait annuel « coordination des prélèvements d'organes »

Forfait annuel « transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse » (FAG)

Fait à Paris, le 5 mars 2006.

Xavier Bertrand