JORF n°70 du 23 mars 2006

Article 1

Article 1

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2006 sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;
3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 18,84 EUR ;
4° Les montants des forfaits annuels pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU), pour l'activité de prélèvements d'organes (CPO) et pour l'activité de transplantations d'organes et de greffes osseuses (FAG) mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés en annexe V.


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Version 1

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2006 sont les suivants :

1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;

2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;

3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 18,84 EUR ;

4° Les montants des forfaits annuels pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU), pour l'activité de prélèvements d'organes (CPO) et pour l'activité de transplantations d'organes et de greffes osseuses (FAG) mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés en annexe V.