Article 3
Les catégories de personnel constituant des collèges sont les suivantes :
- personnel cadre ;
- personnel administratif et technique ;
- personnel artistique.
Chaque catégorie constitue un collège électoral distinct.
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- personnel cadre ;
- personnel administratif et technique ;
- personnel artistique.
Chaque catégorie constitue un collège électoral distinct.
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- personnel cadre ;
- personnel administratif et technique ;
- personnel artistique.
Chaque catégorie constitue un collège électoral distinct.