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Arrêté du 5 mars 1990

TITRE III : Dispositions diverses

Abrogé1 mars 1994
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Lorsque le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F et le montant des recettes mensuelles ne dépasse pas 5 000 F, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de constituer un cautionnement. Pour des montants d'avance et de recette supérieurs à ceux indiqués ci-avant, les régisseurs d'avances et/ou de recettes sont tenus de constituer un cautionnement préalablement à leur prise de fonctions. Les régisseurs d'avances et/ou de recettes perçoivent une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1975.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Une copie de l'arrêté préfectoral créant ou modifiant une régie d'avances ou de recettes devra obligatoirement être envoyée pour information au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports (direction de l'administration et des services déconcentrés) et au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction de la comptabilité publique).
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Une copie de l'arrêté préfectoral portant désignation du régisseur d'avances ou de recettes est envoyée pour information au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports (direction de l'administration et des services déconcentrés).

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 28 février 1994

TITRE III : Dispositions diverses
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15