Arrêté du 5 mars 1990

Article 13

Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Lorsque le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F et le montant des recettes mensuelles ne dépasse pas 5 000 F, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de constituer un cautionnement. Pour des montants d'avance et de recette supérieurs à ceux indiqués ci-avant, les régisseurs d'avances et/ou de recettes sont tenus de constituer un cautionnement préalablement à leur prise de fonctions. Les régisseurs d'avances et/ou de recettes perçoivent une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1975.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1975-10-13

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 28 février 1994