Abrogé1 mars 1994
Créé le 8 février 1992
Le montant maximum de l'avance mise à la disposition des régisseurs est fixé au huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1964, modifié par le décret du 22 février 1971.