Arrêté du 5 mars 1990

Article 10

Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Le montant maximum de l'avance mise à la disposition des régisseurs est fixé au huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1964, modifié par le décret du 22 février 1971.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 28 février 1994