Section précédente

Section suivante

Arrêté du 5 mars 1990

TITRE II : Régie d'avances

Abrogé1 mars 1994
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Les préfets de région et les préfets de département sont habilités, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à créer, par arrêté pris sous leur seule signature, après avis du trésorier-payeur général, des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Les préfets de région et les préfets de département sont habilités, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à modifier, par arrêté pris sous leur seule signature, après avis du trésorier-payeur général, les régies d'avances instituées auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports, antérieurement à la parution du présent texte.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Le régisseur d'avances est nommé par arrêté du préfet, après agrément du trésorier-payeur général.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Les dépenses payables par la régie d'avances sont celles énumérées aux paragraphes 1 à 5 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
La limite du montant des menues dépenses de matériel payables par la régie est fixée à 1 500 F par opération.
Pourront être également payés par la régie d'avances, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
a) Les frais engagés par les agents des services à l'occasion des manifestations directement liées à l'exercice de leurs fonctions ;
b) Les dépenses engagées par des agents à l'occasion de stages de formation professionnelle ou continue ;
c) Les frais d'entretien courant (petites réparations, etc.) et d'utilisation (parkings, péages, etc.) des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Le montant maximum de l'avance mise à la disposition des régisseurs est fixé au huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1964, modifié par le décret du 22 février 1971.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 8 février 1992

Le régisseur d'avances transmet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 28 février 1994

TITRE II : Régie d'avances
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11