Arrêté du 5 mai 2017

Article 8

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2019 au 6 décembre 2023

Les modalités de facturation des prestations entre établissements de santé sont les suivantes :

1° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine.

2° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement ou au sein du même établissement dans une unité médicale, au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine qui suspend toute facturation durant la période du transfert. Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 11

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au mercredi 6 décembre 2023

Modifié parArrêté du 16 avril 2019art. 4

Les modalités de facturation des prestations entre établissements de santé

1° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris

2° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement ou au sein du même établissement dans une unité médicale, au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisésau cours du transfert sont facturés par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine qui suspend toute facturation durant la période du transfert. Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au jeudi 28 février 2019

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 3

Les modalités de facturation des prestations entre établissements de santé sont les suivantes :

1° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est prisen charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sensde l'article L. 162-22 du codede la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au coursde son séjour, y compris celles réalisées au seinde l'établissement prestataire sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine.

2° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux joursdans un autre établissement ou au sein du même établissement dans une unité médicale, au sens del'annexe II de l'arrêté du 23 décembre susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sensde l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine qui suspend toute facturation durant la période du transfert. Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 28 février 2018

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 2017 en application des dispositions de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur dans les conditions définies par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale.