Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2023 - art. 11
Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2022 au 6 décembre 2023
1° Les prestations d'hospitalisation avec ou sans hébergement mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes médico-tarifaires " (GMT), dont la liste est fixée aux annexes du présent arrêté.
Les GMT peuvent être composés, le cas échéant, d'une zone basse, d'une zone forfaitaire et d'une zone haute.
2° Les GMT sont établis selon la classification des " groupes médico-économiques " (GME) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.
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