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Arrêté du 5 mai 2017

Chapitre 3 : Durée de séjour, forfait journalier et prestations inter-établissements

Abrogé7 décembre 2023
Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2022 au 6 décembre 2023

I.-Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond un seul GMT, les GME de niveau 1 et de niveau 2 sont associés à deux GMT, à l'exception des GME du groupe nosologique 0103 “ Etats végétatifs chroniques et Etats pauci-relationnel ” et du groupe nosologique 2303 “ Soins palliatifs ”. Dès lors que la prise en charge a une durée de journée de présence strictement inférieure à 8 journées de présence avec comme mode de sortie le décès, la mutation ou le transfert du patient, la prise en charge donne lieu à la facturation de l'un des GMT figurant à l'annexe II du présent arrêté. Dans les autres cas la prise en charge donne lieu à la facturation de l'un des GMT figurant à l'annexe I du présent arrêté.
II.-Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond un seul GMT, les GME de niveau 1 et de niveau 2 du groupe nosologique 2303 “ Soins palliatifs ” peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes :
1° Au GME 2303TA1 sont associés trois GMT :
Le GMT 1268 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1267 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1266 dans les autres cas.
2° Au GME 2303TB1 sont associés trois GMT :
Le GMT 1272 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1271 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1270 dans les autres cas.
3° Au GME 2303TC1 sont associés trois GMT :
Le GMT 1275 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1274 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1273 dans les autres cas.
4° Au GME 2303UA1 sont associés trois GMT :
Le GMT 1278 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1277 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1276 dans les autres cas.
5° Au GME 2303UB1 sont associés trois GMT :
Le GMT 1281 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1280 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1279 dans les autres cas.
6° Au GME 2303UC1 sont associés trois GMT :
Le GMT 1284 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1283 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l'activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
Sinon, le GMT 1281 dans les autres cas.

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2018 au 6 décembre 2023

Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient.

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2018 au 6 décembre 2023

Les modalités de calcul de la durée de séjour sont les suivantes :
1° En hospitalisation complète et en hospitalisation de nuit, la durée de séjour du patient correspond au nombre de journées de présence du patient à minuit dans l'établissement de santé. Le jour de sortie du patient n'est pas pris en compte, pour le calcul de la durée de séjour, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
2° Pour la facturation des GMT, les journées de permission de sortie d'une durée inférieure à deux jours, ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GMT. A titre exceptionnel, lorsque le patient revient pour la prise en charge d'une autre affection que l'affection initiale, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GMT uniquement en cas de réadmission justifiée par un événement indépendant du premier séjour.

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 6 décembre 2023

Chapitre 3 : Durée de séjour, forfait journalier et prestations inter-établissements
Article 4
Article 5
Article 6