Arrêté du 5 mai 2017

Article 6

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2018 au 6 décembre 2023

Les modalités de calcul de la durée de séjour sont les suivantes :
1° En hospitalisation complète et en hospitalisation de nuit, la durée de séjour du patient correspond au nombre de journées de présence du patient à minuit dans l'établissement de santé. Le jour de sortie du patient n'est pas pris en compte, pour le calcul de la durée de séjour, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
2° Pour la facturation des GMT, les journées de permission de sortie d'une durée inférieure à deux jours, ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GMT. A titre exceptionnel, lorsque le patient revient pour la prise en charge d'une autre affection que l'affection initiale, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GMT uniquement en cas de réadmission justifiée par un événement indépendant du premier séjour.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 11

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au mercredi 6 décembre 2023

Les modalités de calcul de la duréede séjour sont les suivantes : 1° En hospitalisation complète eten hospitalisation de nuit, ladurée de séjourdu patient correspondau nombre de journées de présence du patient à minuit dansl'établissement de santé. Le jour de sortie du patient n'est pas pris en compte, pour le calcul de la durée de séjour, àl'exception des séjours àl'issue desquels lepatient décède. 2° Pour la facturation des GMT, les journées de permission de sortie d'une durée inférieure à deux jours, ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GMT. A titre exceptionnel, lorsque le patient revient pour la prise en charged'une autre affection quel'affection initiale,l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GMT uniquement en casde réadmission justifiée par un événement indépendantdu premier séjour.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 28 février 2018

Les modalités de facturation des prestations entre établissements de santé sont les suivantes :

1° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine.

2° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement ou au sein du même établissement dans une unité médicale, au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine qui suspend toute facturation durant la période du transfert. Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.