Arrêté du 5 mai 2017

Article 5

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur du 1 mars 2018 au 6 décembre 2023

Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 11

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au mercredi 6 décembre 2023

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 2

Pour le traitementde la dialyse péritonéale, lorsquele patient est hospitalisé,le forfait DPA (D15)ou DPCA (D16) fixé enannexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés àl'article L. 162-22-6 du code de la sécurité socialeayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse,pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrantl'ensemble des prestations de séjour etde soins délivrées au patient.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 28 février 2018

Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
Lorsque le transfert du patient est d'une durée de deux jours ou plus vers un autre établissement de santé ou vers une autre unité médicale au sens de l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, appartenant au même établissement mais relevant d'un champ d'activité différent, au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, seul le forfait de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.