Arrêté du 5 mai 2014

Article 4

Créé le 23 mai 2014

Les dispositions applicables à la signalisation de tous les véhicules de service des agents de police municipale sont ainsi fixées :
1° Propriétés photométriques :
Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétro-réfléchissant, prévu aux articles 5 à 8, doivent être conformes aux spécifications du paragraphe 1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, avec un minimum de 3 000 millicandélas par lux, en lieu et place de 1 000 millicandélas par lux ;
2° Propriétés colorimétriques (bleu et rouge) :
Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF P98522, en utilisant la source normalisée D. 65 et la géométrie de mesure 45/0° ;
La couleur est située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et est conforme au facteur de luminance.

COULEUR DU REVÊTEMENT

1

2

3

4

FACTEUR DE LUMINANCE

Bleu sérigraphié.

X 0,148 0,148 0,152 0,152 0,04 à 0,055
Y 0,136 0,142 0,136 0,142

Rouge sérigraphié.

X 0,635 0,640 0,655 0,650 0,04 à 0,08
Y 0,335 0,325 0,325 0,335
3° Dimensions :
Les dimensions des lettres des mots : police et municipale ne peuvent être augmentées, à partir des minima indiqués dans les articles, que de manière identique ;
Les inscriptions police municipale peuvent être sérigraphiées en lettres inversées ;
4° Ecussons :
Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales bleu, blanc, rouge , le sigle RF (République française) et l'inscription police municipale . Sont autorisés les motifs : feuillage représentant le chêne et le laurier ainsi que le nom de la commune et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune et le numéro du département peuvent apparaître à l'extérieur de l'écusson.
Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes des agents de police municipale, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'alinéa précédent, pour le nom de la commune.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 mai 2014