Arrêté du 5 mai 2014

Article 3

Créé le 23 mai 2014

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 1er à 7.
Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 4 à 8.
La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 4 à 8. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 mai 2014