JORF n°0118 du 22 mai 2014

Section 2 : Signalisation des véhicules à moteur à deux roues

Article 5

La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :
1° Signalisation latérale :
a) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés :
Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :
― une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;
― à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune ;
Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;
b) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés :
Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;
2° Signalisation avant :
a) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés :
Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription « police municipale », sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en bleu gitane translucide ;
Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide ;
La hauteur minimale du mot : « police » est de 64 mm ;
La hauteur minimale du mot : « municipale » est de 37 mm ;
b) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés :
Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;
3° Signalisation arrière :
Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4.