JORF n°0105 du 6 mai 2014

Section 3 : Modalités de représentation des communes et des établissements publics non affiliés au sein du collège spécifique des conseils d'administration des centres de gestion

Article 29

En application des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un collège spécifique représente, au sein des conseils d'administration, les collectivités et les établissements publics non affiliés, qui ont demandé à bénéficier des missions prévues au IV de l'article 23 de la même loi.
Le nombre des sièges attribués, d'une part, aux représentants des communes et, d'autre part, aux représentants de l'ensemble des établissements publics est égal à deux lorsque le nombre total de fonctionnaires et de stagiaires de chaque catégorie est inférieur à 4 000.
Le nombre des sièges est égal à trois lorsque le nombre total de fonctionnaires et de stagiaires de chaque catégorie est égal ou supérieur à 4 000, conformément à l'article 20-1 du décret du 26 juin 1985 précité.
Le préfet établit par arrêté le nombre et la répartition des sièges au collège spécifique.
Cet arrêté est affiché le 7 mai 2014 au plus tard à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Il est notifié au président du centre de gestion du département concerné.
Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementales des maires.

Article 30

Lorsque le nombre de communes ou d'établissements publics représentés au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges s'effectue selon la procédure de désignation prévue au 1° de l'article 20-2 du décret du 26 juin 1985 précité.

Article 31

Lorsque le nombre de communes ou d'établissements publics représentés au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection.
Conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret du 26 juin 1985 précité, chaque électeur dispose d'une voix.
Les listes électorales sont établies par le préfet sur proposition du président du centre de gestion et font l'objet le 16 mai 2014 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département ainsi qu'au centre de gestion.
Ces listes font apparaître :
― pour les représentants des communes non affiliées, citées au premier alinéa de l'article 29, les noms et prénoms de chaque maire électeur et la commune où il exerce son mandat ;
― pour les représentants des établissements publics non affiliés, cités au premier alinéa de l'article 29, les noms et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur.
La liste électorale des représentants des établissements publics locaux non affiliés peut faire l'objet d'une actualisation jusqu'au 12 juin 2014.
Les articles 6 à 10, 13 à 16 et l'article 18 du présent arrêté sont applicables pour l'élection des représentants du collège spécifique.

Article 32

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.