JORF n°0105 du 6 mai 2014

Article 30

Article 30

Lorsque le nombre de communes ou d'établissements publics représentés au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges s'effectue selon la procédure de désignation prévue au 1° de l'article 20-2 du décret du 26 juin 1985 précité.


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Lorsque le nombre de communes ou d'établissements publics représentés au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges s'effectue selon la procédure de désignation prévue au 1° de l'article 20-2 du décret du 26 juin 1985 précité.