JORF n°0105 du 6 mai 2014

Arrêté du 23 avril 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 142-14 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 8 et 9,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur le centre scientifique et technique du bâtiment, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de cet établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment du comité chargé de préparer, de suivre et d'évaluer le contrat d'objectifs, du comité des investissements et du comité consultatif. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.

Article 3

Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, soit dans un délai de quinze jours pour les documents soumis au conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation de l'établissement, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui de ce projet.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités ou des seuils qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
― les informations relatives au suivi des indicateurs du contrat d'objectifs et à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il relève ;
― l'état de l'exécution du budget et à la situation de trésorerie prévisionnelle actualisée accompagnée d'une situation des placements financiers ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment les prévisions à fin d'affaire, les bilans d'opérations prévisionnels ou la programmation pluriannuelle des interventions ;
― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, sous contrat, en détachement, en mise à disposition en nombre, en équivalent temps plein (ETP) et équivalent temps plein travaillé (ETPT) ;
― le tableau pluriannuel des investissements ;
― l'état des contrats, conventions, marchés et commandes ;
― la liste des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ;
― les documents relevant de la cartographie des risques ;
― les informations pertinentes relatives aux filiales du groupe pour identifier les risques.

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités ou des seuils qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les actes relatifs au recrutement des personnels ;
― les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, notamment l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place (RMPP) ;
― les décisions d'emprunt ;
― les décisions de prêt, d'attribution de subvention ou de garantie à des tiers ;
― l'enveloppe des frais de mission alloués aux personnels de l'établissement et aux personnels extérieurs pour l'année ;
― les marchés et transactions ;
― les autres décisions ayant un impact sur la situation financière de l'établissement, notamment celles qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 4.

Article 6

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception des projets d'actes ou de décisions accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 7

7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation de l'établissement, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 8

8.1. S'il apparaît au contrôleur que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président du conseil d'administration et le directeur général par écrit. Le président du conseil d'administration lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le président du conseil d'administration et le cas échéant sur la proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 9

L'arrêté du 10 janvier 1963 relatif aux conditions d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le centre scientifique et technique du bâtiment est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2014.

Le ministre de l'économie,

du redressement productif

et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier par intérim,

M.-J. Amable-Bonnin

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau