JORF n°0116 du 20 mai 2009

CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS

Article 17

Les entreprises assujetties au présent titre établissent un tableau dit "tableau de trésorerie prévisionnelle", qui leur permet d'assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.
Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à sept jours calendaires, en euros et en devises, de leur siège et de l'ensemble de leurs succursales, en France et à l'étranger.

Article 18

Les entreprises assujetties déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.

Elles les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.

Le rapport de contrôle interne que l'entreprise assujettie élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 comprend :

- une annexe décrivant les hypothèses utilisées pour établir le tableau de trésorerie prévu à l'article 17 du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des modifications significatives qui ont eu lieu au cours de l'exercice ;

- une analyse de l'évolution des impasses calculées dans les tableaux de trésorerie établis au cours de l'exercice.

Article 19

Les entreprises assujetties établissent et détaillent leurs prévisions à sept jours des flux bruts résultant :

  1. Pour les seuls établissements de crédit, de toute opération avec les banques centrales de l'Eurosystème ;
  2. Des prêts et emprunts interbancaires ;
  3. Des opérations d'achat, de vente, de prise et de mise en pension de titres financiers ;
  4. Des titres financiers qu'ils ont émis ;
  5. Des retraits et dépôts de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie ;
  6. Des prêts, engagements mis en force et emprunts à la clientèle ;
  7. Des instruments financiers à terme ;
  8. Des opérations de titrisation ;
  9. Des engagements de financement donnés et reçus ;
  10. De toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;
  11. Et de tout autre élément, notamment les charges, impactant de manière significative la situation de liquidité des entreprises assujetties et qui devra être précisé.

Article 20

Les entreprises assujetties recensent les sources supplémentaires de financement à sept jours et distinguent à ce titre :
- pour les seuls établissements de crédit, les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
- les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties ;
- les autres actifs cessibles ;
- les accords de refinancement reçus répondant aux conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
- toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.

Article 21

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste des informations relatives aux coûts de financement que lui transmettent les entreprises assujetties.

Article 22

Les entreprises assujetties distinguent les flux en euros de ceux en autres devises. Ces derniers sont exprimés en contre-valeur en euros selon les cours de change en vigueur à la date de calcul.

Article 23

Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à une entreprise assujettie de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.