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Arrêté du 5 mai 2000

Chapitre XI : Dispositions finales

Abrogé28 février 2020
Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les produits de la pêche frais débarqués directement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers en application du règlement no 1093/94 susvisé sont soumis au poste d'inspection frontalier aux contrôles vétérinaires prévus par les arrêtés du 27 décembre 1992 et du 29 décembre 1992 susvisés.

Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits qui :

a) Sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne, et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et à partir duquel les importations ne sont pas interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et à partir duquel les importations ne sont pas interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord des moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être introduits sur le territoire de l'Union européenne.

Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ils doivent être détruits par incinération ou tout autre moyen ayant un effet équivalent. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement, sans déchargement, d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port ou aéroport, et restent sous contrôle douanier ;

d) Dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur F0 est supérieure ou égale à 3,00 et :

- sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle ;

- font l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial ;

e) Sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux ou sont destinés à des expositions, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à être commercialisés et que leur importation ait été préalablement autorisée à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture ;

f) Sont destinés à des études particulières ou à des analyses, sous réserve que leur importation ait été préalablement autorisée à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

L'arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie est abrogé.

Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au secrétariat d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 28 février 2020

En vigueur du samedi 20 mai 2000 au jeudi 27 février 2020

Chapitre XI : Dispositions finales
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Article 29
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