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Arrêté du 5 mai 2000

Chapitre IV : Dispositions particulières

Abrogé28 février 2020
Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

Art. 9. - Dans les cas particuliers où des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment où les produits quittent le poste d'inspection frontalier, les agents officiels du poste d'inspection frontalier ayant émis le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté en informent l'autorité compétente du lieu de destination. Ces informations sont transmises par le réseau informatisé de liaison ANIMO.

Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

1. Les produits destinés à un autre Etat membre ou une région ayant obtenu des exigences spécifiques dans le cadre de la réglementation communautaire, ou dont l'importation a été autorisée à des fins particulières, notamment pour la fabrication d'aliments pour animaux, de produits pharmaceutiques ou techniques, sont expédiés du poste d'inspection frontalier vers l'établissement du lieu de destination dans les conditions suivantes :

- les lots sont expédiés entre le poste d'inspection frontalier et l'établissement du lieu de destination sous la surveillance des services vétérinaires dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés. Dans le cas particulier des lots importés à des fins particulières, notamment pour la fabrication d'aliments pour animaux, de produits pharmaceutiques ou techniques, les produits sont acheminés du poste d'inspection frontalier jusqu'à l'établissement de destination, sous sujétion douanière selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) no 2454/93 susvisé. Le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté accompagnant les produits porte référence des documents douaniers ;

- le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier informe l'autorité vétérinaire compétente responsable de l'établissement du lieu de destination de l'envoi, de l'origine et du lieu de destination du produit via le réseau informatisé de liaison ANIMO ;

- les produits sont soumis dans l'établissement du lieu de destination au traitement défini dans la législation vétérinaire pertinente sous le contrôle des services vétérinaires ;

- le vétérinaire inspecteur du lieu de destination, ou, le cas échéant, le vétérinaire inspecteur de l'entrepôt intermédiaire dans le cas de l'importation de produits destinés à des fins particulières, informé sans délai par le responsable de l'établissement de destination ou de l'entrepôt intermédiaire de l'arrivée des produits, notifie dans un délai de quinze jours au vétérinaire inspecteur ou au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne l'arrivée à destination du produit. Il procède à des contrôles réguliers pour vérifier, notamment par un contrôle des registres d'entrée, l'arrivée desdits produits dans l'établissement de destination.

2. Dans la mesure où la preuve est apportée au vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que les produits destinés à un établissement visé à l'alinéa 1 du présent article ne sont jamais parvenus à l'établissement de destination, l'intéressé au chargement est passible des peines prévues à l'article 337 du code rural susvisé.

Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

Par dérogation à certaines dipositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du présent arrêté, les viandes de gibier sauvage importées avec la peau sont soumises au poste d'inspection frontalier au contrôle physique, à l'exception du contrôle de salubrité et de la recherche des résidus visée par la directive 96/23/CE susvisée. Le contrôle de salubrité et la recherche des résidus sont effectués conformément à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé dans l'établissement de destination agréé pour la mise sur le marché communautaire des viandes de gibier sauvage.

Ces viandes de gibier sont acheminées du poste d'inspection frontalier jusqu'à l'établissement de destination agréé sous sujétion douanière selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) no 2454/93 susvisé. Le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté accompagnant les produits porte référence des documents douaniers.

Les dispositions visées aux alinéas 1er, 2e et 4e tirets de l'article 10 du présent arrêté s'appliquent dans ce cas particulier.

Les résultats du contrôle de salubrité et de la recherche des résidus effectué dans l'établissement de destination agréé sont communiqués au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne. Dans le cas où les résultats sont défavorables, une mesure de contrôle renforcé est mise en place dans l'ensemble des postes d'inspection frontaliers.

Abrogé depuis le vendredi 28 février 2020

En vigueur du samedi 20 mai 2000 au jeudi 27 février 2020

Chapitre IV : Dispositions particulières
Article 9
Article 10
Article 11