Arrêté du 5 mai 2000

Article 9

Abrogé28 février 2020

Créé le 20 mai 2000

Art. 9. - Dans les cas particuliers où des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment où les produits quittent le poste d'inspection frontalier, les agents officiels du poste d'inspection frontalier ayant émis le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté en informent l'autorité compétente du lieu de destination. Ces informations sont transmises par le réseau informatisé de liaison ANIMO.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 février 2020

Abrogé parArrêté du 19 février 2020art. 1

En vigueur du samedi 20 mai 2000 au jeudi 27 février 2020

Art. 9. - Dans les cas particuliers où des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment où les produits quittent le poste d'inspection frontalier, les agents officiels du poste d'inspection frontalier ayant émis le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté en informent l'autorité compétente du lieu de destination. Ces informations sont transmises par le réseau informatisé de liaison ANIMO.