JORF n°0203 du 1 septembre 2013

Article 1

Article 1

L'arrêté du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier sont autorisés, en application du III de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°. » ;
2° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du I de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus. »


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Version 1

L'arrêté du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier sont autorisés, en application du III de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°. » ;

2° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions du I de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus. »