Code forestier

Article R*161-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 juin 2003

Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués.

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Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'

article L. 111-1

, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 141-1

.

S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'

article L. 141-1

et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués.