Arrêté du 5 mai 1988

Chapitre IV : Epreuves des concours

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 14 février 1995

A compter de la session de concours organisée au titre de l'année universitaire 1995-1996, les concours comportent :
  • une épreuve de QCM correspondant à 150 questions, affectée d'un coefficient 0,7 ;
  • une épreuve de CCQCM comprenant de 6 à 12 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 48 questions au plus, affectée d'un coefficient 0,3 ;
  • une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques, affectée d'un coefficient 2.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
1° Epreuve de Q.C.M. :
Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
  • à complément simple ;
  • sans patron de réponse.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.
Elle est composée :
  • du président du jury de la zone, qui la préside ;
  • de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;
  • du directeur des hôpitaux ou de son représentant.

Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 30 juin 1994

Pour chaque zone, la correction se fait sous la responsabilité du président du jury.
A sa demande, le jury est assisté d'experts désignés par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 14 février 1995

La correction des deux premières épreuves (Q.C.M. et C.C.Q.C.M.) est automatisée.
Les réponses attendues aux questions sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.
La procédure de correction automatique comporte obligatoirement une double saisie des résultats obtenus pour chaque question et une édition des courbes de répartition des résultats.
A l'issue de la correction des épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M., il est procédé pour chaque question sans patron de réponse à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérences des éléments de réponse, selon le principe suivant :
5 cohérences = 1 point ; 4 cohérences = 0,5 point ;
3 cohérences = 0,2 point ; autres possibilités = 0 point.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par le ministre chargé de la santé.
Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. Chacune des deux notes est saisie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de concours. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné au III ci-dessous. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve. Chaque dossier est noté de 0 à 100.
Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.

Créé le 30 juin 1994

Le Centre national des concours d'internat établit un cahier des charges qui définit :
a) Le seuil d'écart de points nécessitant une troisième correction mentionné au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus ;
b) Les modalités de péréquation des notes de dossiers ;
c) Les modalités techniques de vérification des procédures de correction des épreuves des concours de chaque zone géographique.
Le président de chaque jury est chargé de veiller à l'application de ce cahier des charges. A l'issue des vérifications précitées, il valide le classement établi en y apposant sa signature.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988

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