Arrêté du 5 mai 1988

Article 13

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 mai 1998

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.

Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au samedi 16 mai 1998

Le classement du candidat dans chacune des zones géographiquesoù il a concouru lui est communiqué individuellement par le Centre national des concours d'internat, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivisionet de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.

Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 10 juin 1992

Le classement du candidat dans chacune des interrégions où il a concouru lui est communiqué individuellement par le centre national des concours d'internat, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de l'interrégion et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.

Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.