Arrêté du 5 mai 1988

Chapitre V : Composition et mode de constitution du jury

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Le jury de chaque zone géographique est composé de 100 membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers, tirés au sort conformément à l'annexe III au présent arrêté.
La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.
Le président est assisté d'un vice-président, désigné également en fonction de son ancienneté en tant que professeur des universités - praticien hospitalier et de son âge. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.
En cas de partage égal des voix, sur une décision nécessitant une procédure de vote, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au ministre chargé de la santé.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 11 juin 1992

Après tirage au sort des titulaires à partir de quatre urnes conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, un nombre double de suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 11 juin 1992

La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Un praticien ne peut siéger qu'à un des deux jurys de concours au titre de la même année universitaire. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.

Créé le 8 mai 1988

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

Abrogé11 juin 1992

Créé le 8 mai 1988

Le jury peut se scinder en sections pour la notation des épreuves, sous réserve que chaque section comporte au minimum deux membres pour l'épreuve de Q.C.M., deux membres pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et trois membres pour chaque dossier de l'épreuve de dossiers et que, pour l'épreuve de Q.C.M., pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et pour chaque dossier, l'ensemble des réponses soit noté par la même section.
Lorsque le quorum prévu à l'article précédent n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions susvisées. Les noms des praticiens appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988

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