Arrêté du 5 mai 1988

Article 9

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 17 mai 1998

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
1° Epreuve de Q.C.M. :
Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
  • à complément simple ;
  • sans patron de réponse.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.
Elle est composée :
  • du président du jury de la zone, qui la préside ;
  • de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;
  • du directeur des hôpitaux ou de son représentant.

Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-05 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 mai 1998

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6,

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types

à complément simple ;

sans patron de réponse.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :

3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :

La durée de la première épreuve est fixée à trois

Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves

Elle est composée :

du président du jury de la zone, qui la préside

de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre

du directeur des hôpitaux oude son représentant.

Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des

Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers

Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de

Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au samedi 16 mai 1998

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6,

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types

à complément simple ;

sans patron de réponse.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :

3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :

La durée de la première épreuve est fixée à trois

Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.

Elle est composée :

du président du jury de la zone, qui la préside ;

de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;

du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du centre d'épreuves. Cette commissionpeut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.

Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.

Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.

Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.

En vigueur du mardi 14 février 1995 au samedi 30 mars 1996

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6,

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types

à complément simple ;

sans patron de réponse.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :

3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :

La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenantdeux parties de trois heures chacune.

Le jury de chaque zone se réunit avant l'ouverture des épreuves pour examiner les sujets. Il peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de QCM et CCQCM. Lesquestions ainsi annulées ne sont pas remplacées. Il peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiersde la troisième épreuve. Le dossier annulé est remplacé par recours aux épreuvesde réserve correspondantes. Après l'ouverture des épreuves, le président du jury a la possibilité, en casd'erreur matérielle grave ou d'incident grave,de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve etde procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au lundi 13 février 1995

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6,

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types

à complément simple ;

sans patron de réponse.

2° Epreuvede C.C. Q.C.M. : 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques : La durée de la première épreuve est fixée à quatre heures comprenant deux partiesde deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties ; la durée de la deuxième épreuve est fixéeà deux heures.La durée totale de la troisièmeépreuve est fixéeà six heures réparties en deux parties de trois heures.Si un incident grave vient à interrompre une épreuve ou partie d'épreuve dans un centre de concours, ou si une erreur matérielle grave dans le libellé des questions met les candidats dans l'impossibilitéde composer, le président du jury de la zone concernée, défini à l'article 14 du présent arrêté, peut décider de suspendre le déroulement de cette épreuve, ou partie d'épreuve, dans tous les centres de concoursde la zone géographique, afinde procéder éventuellement à l'utilisation immédiatede l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concoursde réserve.

En vigueur du mercredi 14 février 1990 au mercredi 10 juin 1992

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6,

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types

à complément simple ;

sans patron de réponse.

Pour les trois sessions de concours consécutives à la date

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :

Pour les trois sessions de concours consécutives à la date

Pour les concours organisés les années suivantes, cette épreuve comprend

3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :

L'épreuve comporte huit dossiers, dont cinq dossiers à dominante diagnostique

La durée totale de chacune des deux premières épreuves est

En vigueur du jeudi 20 avril 1989 au mardi 13 février 1990

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, lecontenu des épreuves est défini comme suit :

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types

à complément simple ;

sans patron de réponse.

Pour les trois sessions de concours consécutives à la date

Pour les concours organisés les années suivantes, l'épreuve comporte 5

L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :

Pour les trois sessions de concours consécutives à la date

Pour les concours organisés les années suivantes, cette épreuve comprend

3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :

L'épreuve comporte huit dossiers, dont cinq dossiers à dominante diagnostique

La durée totale de chacune des deux premières épreuves est

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 19 avril 1989

Le contenu des épreuves est défini comme suit :

1° Epreuve de Q.C.M. :

Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :

à complément simple ;

sans patron de réponse.

Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, l'épreuve comporte 7 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 29 Q.C.M. Chirurgie et 29 Q.C.M. Physiopathologie. L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.

Pour les concours organisés les années suivantes, l'épreuve comporte 5 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 35 Q.C.M. Chirurgie et 35 Q.C.M. Physiopathologie.

L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.

2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :

Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de parution du présent arrêté, l'épreuve comprend de 25 à 45 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 180 Q.C.M. au plus.

Pour les concours organisés les années suivantes, cette épreuve comprend de 18 à 35 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 150 Q.C.M. au plus.

3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :

L'épreuve comporte huit dossiers, dont cinq dossiers à dominante diagnostique et trois dossiers thérapeutiques. Chaque dossier comprend un énoncé éventuellement accompagné de tracés ou de données iconographiques, suivi de cinq à huit questions qui appellent soit des réponses rédactionnelles courtes, soit des réponses fermées.

La durée totale de chacune des deux premières épreuves est fixée à quatre heures, comprenant deux parties de deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties. La durée totale de la troisième épreuve est fixée à quatre heures réparties en deux sessions de deux heures.