Abrogé31 mars 2024
Abrogé par Arrêté du 27 août 2022 - art. 21
Créé le 21 juin 2007
Les candidats titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné à l'annexe IV du présent arrêté peuvent bénéficier d'allègements de formation et de dispenses d'épreuves de certification dans les conditions prévues à l'annexe 4 du présent arrêté.
Les candidats titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I et figurant sur une liste fixée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves de certification et du temps de formation afférent dans les conditions suivantes :
Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.
Les candidats titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau I et figurant sur une liste fixée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves de certification et du temps de formation afférent dans les conditions suivantes :
- l'établissement dispensant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale transmet à l'Ecole des hautes études en santé publique les demandes des candidats souhaitant bénéficier d'une telle dispense d'épreuve de certification et assortit ces demandes d'une proposition argumentée ;
- l'Ecole des hautes études en santé publique arrête chaque année la liste des diplômes permettant la dispense des épreuves de certification selon des modalités définies par elle.
Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.