JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Chapitre V : Délégations du Conseil supérieur de la fonction militaire et groupes de liaison des conseils de la fonction militaire

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du Conseil supérieur de la fonction militaire

Résumé Cet article parle de la création de délégations pour représenter le Conseil supérieur de la fonction militaire et informer le ministre des problèmes importants.

Pour représenter le Conseil supérieur de la fonction militaire auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une institution, afin de répondre à une sollicitation particulière ou participer à une audition, le secrétaire général met en place une délégation du Conseil.
Une délégation peut, en outre, être constituée pour saisir, par le biais du secrétaire général du CSFM, le ministre de la défense de toute problématique intéressant la condition militaire ayant un caractère d'urgence ou présentant une gravité ou une sensibilité particulière. Cette rencontre fait l'objet d'un compte rendu, rédigé par le secrétaire du conseil et validé par le ministre de la défense, puis diffusé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18.
Chaque activité d'une délégation fait l'objet d'un compte-rendu dans les meilleurs délais vers le Conseil.
Sur proposition des secrétaires et secrétaires adjoints du Conseil et des commissions, parmi les membres volontaires, le secrétaire général du CSFM arrête la composition de la délégation.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des groupes de liaison des conseils de la fonction militaire

Résumé Le vice-président de chaque conseil décide qui fait partie des groupes de liaison et ne peut pas nommer le secrétaire ou son remplaçant pour diriger les réunions.

La composition et les modalités de désignation des groupes de liaison sont, le cas échéant, établies pour chaque CFM par son vice-président.
Le secrétaire du groupe de liaison d'un CFM et, le cas échéant, son suppléant ne peuvent être secrétaire de séance d'une session d'un CFM.