JORF n°0185 du 9 août 2017

Titre III : CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Article 4

1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle permet d'atteindre les normes de compétence prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart passerelle, par la règle II/1 de la convention STCW susvisée, et, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000, par la règle II/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

  1. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.03 " officier chef de quart passerelle " de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart passerelle ; et
  2. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.01 " capitaine et second " de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions de capitaine servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.
    Ils prennent en compte les spécifications de ces cours types pour répondre aux dispositions de l'article 5.
    2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

-dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé ; et
-par les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même code applicables aux capitaines servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.

3° Le cursus de formation inclut les formations pour l'obtention des certificats et attestations suivants :

  1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
  2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
  3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
  4. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;
  5. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;
  6. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
  7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
  8. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
  9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
  10. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
  11. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
    Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
    Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI, d'un CAEERS ou de l'EM III arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 5

1° Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.
2° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM.
Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétence définies par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle et dans les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même code applicables aux capitaines servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.

Article 6

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 7

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits à l'article 5 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.

Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.

L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW.

Article 8

Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève au début de sa formation et dans tous les cas avant son premier embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

Article 9

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études.
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000.

Article 10

1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer.

2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 9, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle.

3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.