Arrêté du 5 juillet 2017

Article 10

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur du 2 septembre 2021 au 12 mars 2023

1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer.
2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 9, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle.
3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 septembre 2021 au dimanche 12 mars 2023

Modifié parArrêté du 26 août 2021art. 6

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 1 septembre 2021